Tout employeur est tenu de procéder à une analyse des risques dans son entreprise, en collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail, couvrant tous les risques susceptibles d'affecter la santé et la sécurité d'une travailleuse enceinte (ou allaitante), ainsi que celles de son enfant (à naître). Ces risques spécifiques doivent être évalués par rapport à une liste (non exhaustive) d'agents, de procédés et de conditions de travail figurant à l'annexe X.5-1 du code du bien-être au travail. Si l'analyse des risques montre que des risques pour la santé existent pour certains postes de travail, ceux-ci sont considérés comme des postes à risque et l'employeur doit alors prévoir des mesures de prévention. Il doit également informer le conseiller en prévention-médecin du travail de la grossesse de la travailleuse. Celle-ci sera alors soumise à une évaluation de santé effectuée par le conseiller en prévention-médecin du travail, qui remplira le formulaire d'évaluation de santé et communiquera sa décision à l'employeur et à la travailleuse.
Pour prendre sa décision, le conseiller en prévention-médecin du travail tient toujours compte du type de travail effectué par la travailleuse enceinte et des risques liés à ce travail, de l'âge du groupe cible avec lequel elle travaille et du service ou du département dans lequel elle travaille. Lorsque l'analyse des risques indique une exposition à des agents ou des conditions de travail présentant un risque (par exemple, le risque élevé d’agressions par des clients), l'employeur, sur proposition du conseiller en prévention-médecin du travail, prend une des mesures de prévention adaptées au cas de la travailleuse concernée :
- un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail à risque de la travailleuse ;
- si un aménagement des conditions de travail ou du temps de travail à risque n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'employeur fait en sorte que la travailleuse puisse effectuer un autre travail compatible avec son état ;
- si un changement de poste de travail n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'exécution du contrat de travail de la travailleuse concernée est suspendue ou la personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité est dispensée du travail. Dans ce cas, il y a donc écartement du travail.
S'il s'avère que la travailleuse enceinte et allaitante est exposée à l'un des agents ou conditions de travail cités dans l’annexe X.5-2 du code du bien-être au travail, l'employeur doit immédiatement prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.
Attention : la liste des agents, procédés et conditions de travail à évaluer, comprend également tous les agents biologiques au sens du livre VII, dans la mesure où ces agents ou les mesures thérapeutiques rendues nécessaires par ces agents sont connus pour mettre en danger la santé des femmes enceintes et des enfants à naître. Cette catégorie comprend également plusieurs MST (VIH, Herpès, Hépatite B et C). En outre, certaines de ces MST figurent également à l'annexe X.5-2 du code du bien-être au travail (à savoir, la gonorrhée, le VIH, l'herpès, l'hépatite B). Dans le cadre du travail du sexe, l'exposition à ces agents biologiques ne peut jamais être totalement exclue, même avec l'utilisation de contraceptifs appropriés. Par conséquent, lorsqu'une travailleuse du sexe l'informe de sa grossesse, l'employeur devra immédiatement prendre l'une des mesures précitées.