Dans le code du bien-être au travail, cinq aspects des lieux de travail sont réglementés : leur aménagement, leur éclairage, leur aération, leur température, les équipements sociaux, et enfin les sièges de travail et de repos. Pour chacun de ces aspects, la règlementation fixe généralement les objectifs que l’employeur doit atteindre, tout en lui laissant la faculté de choisir les moyens d’y parvenir.
Aménagement des lieux de travail
De manière générale, les bâtiments abritant des lieux de travail possèdent des structures, une stabilité et une solidité appropriées au type d’utilisation.
L’employeur doit également veiller au nettoyage et à l’entretien des lieux de travail et des bâtiments dans lesquels ils se trouvent. En fonction de la nature des activités de l’entreprise ou de l’établissement et de la nature des risques pour les travailleurs, l’employeur :
- choisit les méthodes de nettoyage appropriées ;
- choisit les équipements de nettoyage appropriés qu’il entretient convenablement ;
- choisit les produits de nettoyage appropriés à l’entretien ;
- détermine le moment et la fréquence de l’entretien et du nettoyage.
Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds des locaux concernés sont de nature à pouvoir être nettoyés et entretenus pour obtenir des conditions d’hygiène appropriées. L’employeur veille également à ce que tous les déchets soient, régulièrement et de façon sûre, collectés, entreposés, traités et enlevés du lieu de travail, en tenant compte, le cas échéant, de la réglementation spécifique qui s’applique à l’enlèvement des déchets.
Attention : les lieux de travail des travailleurs du sexe et les bâtiments qui les abritent doivent répondre à certaines normes en termes de solidité et être maintenus en bon état d’entretien. L’employeur doit mettre en place un nettoyage régulier et veiller à l’entretien général des lieux de travail.
Éclairage
L’employeur veille à ce que le lieu de travail reçoive de la lumière naturelle en quantité suffisante et que, si cela n’est pas possible, un éclairage artificiel adéquat soit présent.
Aération
L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs disposent d’une bonne qualité d’air intérieur dans les locaux de travail en s'attaquant, dans la mesure du possible, à la pollution à la source conformément aux principes de la hiérarchie de la prévention. A cette fin, les sources de pollution de l'air intérieur doivent être connues. Comme toujours dans la règlementation relative au bien-être au travail, le point de départ est que l'employeur est tenu d’effectuer une analyse des risques de la qualité de l'air intérieur afin d'identifier ces sources de pollution. Il doit ensuite prendre des mesures pour lutter contre ces sources de pollution, avec comme critère la concentration de CO 2 dans les locaux de travail.
Pour une application pratique de ces principes généraux, il est possible de consulter la Directive pratique « Qualité de l’air intérieur dans les locaux de travail » sur le site du SPF Emploi.
L'employeur effectue une analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail, au cours de laquelle il tient compte du débit de l'air apporté et des sources possibles de pollution, telles que par exemple :
- la présence et l'activité physique de personnes ;
- la présence de produits et matériaux dans les locaux de travail, tels que des matériaux de construction, le revêtement du sol et les décorations, le mobilier, les plantes et animaux, les équipements techniques, les appareils, outils et machines présents ;
- l'entretien, la réparation et le nettoyage des lieux de travail ;
- la qualité de l'air apporté par infiltration et ventilation, pollution et fonctionnement des systèmes de ventilation, de traitement de l'air et de chauffage.
L'analyse des risques est réalisée par des inspections visuelles, le contrôle des installations et des documents, et avec la participation des travailleurs. Si nécessaire, des mesurages et/ou calculs sont effectués.
Température
L’employeur doit veiller à ce que les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail présentent une isolation thermique suffisante, et que la température soit adaptée à l’organisme humain. L’employeur doit tenir compte des facteurs suivants :
- la température de l’air
- l’humidité relative de l’air
- la vitesse de l’air
- le rayonnement thermique par soleil ou technologie
- la charge physique
- les méthodes de travail et les équipements de travail utilisées
- les caractéristiques des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle
- la combinaison de l’ensemble de ces facteurs.
Équipements sociaux
L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements sociaux suivants :
- des installations sanitaires, notamment des vestiaires, des lavabos, des douches et des toilettes ;
- un réfectoire ;
- un local de repos ;
- un local pour les travailleuses enceintes et les travailleuses allaitantes.
Les équipements sociaux et les locaux qui les abritent doivent répondre aux prescriptions minimales décrites dans l’annexe III.1-1 du code du bien-être au travail. Pour plus de précisions sur les équipements sociaux, il est possible de consulter la page suivante du site du SPF Emploi : Equipements sociaux .
Si plusieurs employeurs utilisent un même bâtiment, les équipements sociaux peuvent être communs pour ces employeurs. Dans ce cas, ces équipements sociaux se trouvent dans un local commun et les employeurs collaborent entre eux pour déterminer les règles relatives à la localisation, l’équipement, l’entretien et l’utilisation de ces équipements.
L’employeur met un vestiaire à la disposition des travailleurs lorsque ces travailleurs doivent changer de vêtements. Lorsque des vestiaires ne sont pas exigés, chaque travailleur doit pouvoir disposer d’un endroit pour ranger ses vêtements. Les vestiaires sont équipés d’armoires qui permettent à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail. Chaque travailleur qui utilise le vestiaire dispose d’une armoire individuelle. Lorsque les travailleurs sont exposés à l’humidité ou à la saleté ou lorsqu’il existe un risque d’intoxication ou de contamination, ils disposent de deux armoires individuelles, l’une pour les vêtements personnels et l’autre pour les vêtements de travail.
Si les travailleurs doivent se laver les mains pendant le travail, des lavabos sont installés à proximité du poste de travail.
Lorsque les travailleurs doivent utiliser les lavabos à cause de la nature de leur travail, l’employeur veille à ce que le nombre de prises d'eau soit d’une au moins par trois travailleurs terminant simultanément leur temps de travail.
Attention : la nature du travail du sexe implique que les travailleurs doivent pouvoir se laver les mains. Des lavabos doivent dès lors être mis à disposition des travailleurs du sexe à proximité du lieu de travail.
Pour les toilettes, il est prévu que celles-ci comprennent un ou plusieurs WC individuels et le cas échéant, des urinoirs, avec un ou plusieurs lavabos. Les toilettes sont complètement séparées selon le genre, et se situent à proximité des postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches. Les travailleurs doivent pouvoir se rendre librement aux toilettes.
Des réfectoires peuvent également être installés dans un ou plusieurs locaux complètement séparés du lieu de travail.
Par ailleurs, l’employeur met à la disposition des travailleurs un local de repos s’il résulte de l’analyse des risques que, pour certaines fonctions, il est nécessaire que les travailleurs prennent des pauses de repos ou si cela résulte de l’application de dispositions spécifiques du code. Ceci est notamment le cas si :
- les travailleurs effectuent un travail qui occasionne une exposition élevée aux risques psychosociaux au travail ;
- le temps de travail réparti sur la journée est interrompu.
Les locaux de repos sont équipés d’un nombre suffisant de tables et de sièges à dossier, tenant compte du nombre des travailleurs. Le nombre de sièges de repos, adapté à la destination du local, est égal au nombre de travailleurs qui doivent en disposer en même temps.
En fonction de la nature du travail et de la nature des risques, l’employeur met de l’eau potable ou une autre boisson à la disposition des travailleurs.
Dimensions minimales de la chambre
Chaque travailleur du sexe doit pouvoir disposer d’une chambre pour effectuer ses prestations de travail.
Cette chambre doit être adaptée au type de prestation et mesurer au moins 8m² lorsque 2 personnes y sont présentes simultanément, et 9m² lorsque 3 personnes y sont présentes, le travailleur du sexe y compris.
Il s’agit de dimensions minimales qui s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions plus favorables (par exemple, les règlements de police dans certaines communes ou encore certaines règles urbanistiques).
Conditions d’hygiène spécifiques pour les travailleurs du sexe
L’employeur veille à ce que chaque travailleur du sexe puisse effectuer le travail du sexe dans un environnement sûr et hygiénique, que le travail du sexe soit effectué au sein de son établissement ou en dehors de celui-ci.
Cette disposition rappelle que l’employeur doit s’assurer des conditions dans lesquelles le travailleur du sexe effectue son travail, même lorsque le travailleur ne se trouve pas dans l’établissement de l’employeur. Il peut être question, par exemple, du travailleur qui se rend chez le client ou dans un lieu choisi avec le client, tel une chambre d’hôtel ou encore un sauna. Dans ces hypothèses, l’employeur doit également veiller à ce que le travail soit réalisé dans un environnement sûr et hygiénique.
L’employeur doit également veiller à ce que les conditions d’hygiène spécifiques suivantes soient en tout temps respectées, sans frais pour les travailleurs du sexe :
- Il y a suffisamment de literie et de linge de bain propres à disposition des travailleurs du sexe. Sans préjudice d’autres méthodes garantissant un niveau d’hygiène équivalent, la literie et le linge sont lavés régulièrement.
Attention : il est recommandé de changer la literie et le linge après chaque utilisation, pour des raisons d’hygiène. - Le travailleur du sexe dispose de suffisamment de dispositifs appropriés permettant des pratiques sexuelles sécurisées, tels que les préservatifs.
- Le travailleur du sexe a accès à une douche avec eau chaude et froide, dans la chambre ou dans un local à proximité et spécifiquement destiné à cet usage.
Selon le code du bien-être au travail, une douche est prévue par groupe de maximum six travailleurs qui terminent simultanément leur temps de travail. En outre, les douches ont des dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de se laver tranquillement dans des conditions appropriées d’hygiène. - le travailleur du sexe dispose de suffisamment de produits de toilette, en ce compris des produits adéquats (neutres et non-agressifs) pour l’hygiène intime.
Attention : lorsque le travailleur du sexe effectue ses prestations en dehors de l’établissement de l’employeur (par exemple, lorsqu’il est question de service d’escorte et que le travailleur se rend chez le client ou dans un lieu déterminé par le client tel un sauna ou un hôtel), l’employeur doit s’assurer que le travailleur puisse avoir accès à une douche qui est située à proximité du lieu où les prestations de travail ont été effectuées. En cas de chambre d’hôtel, le travailleur pourra par exemple utiliser la douche qui se trouve dans la chambre.
Attention : en matière d’hygiène, il est important de prévoir que le travailleur du sexe dispose de la possibilité de demander au client de prendre une douche et de se laver avant d’effectuer une prestation de travail.
Obligations d’affichage et procédures
Les informations suivantes sont affichées en permanence dans l’établissement de l’employeur, à un endroit facilement accessible et clairement visible par tous :
- les numéros des services d’urgence, dont les services de police ;
- les coordonnées de l’employeur et le rappel que celui-ci est en tout temps responsable de ce qui se passe au sein de son établissement ;
- les coordonnées de la personne de référence ;
- les coordonnées des organisations représentatives des travailleurs ;
- les coordonnées des organisations de soutien aux travailleurs du sexe, en ce compris les organisations socio-médicales ainsi que les associations professionnelles ;
- les informations sur les rapports sexuels protégés et les maladies sexuellement transmissibles ;
- les droits et libertés des travailleurs du sexe, tels que détaillés sur le site du SPF Emploi: Contrat de travail de travailleur du sexe .
L’employeur doit également disposer :
- d’une procédure qui permet de vérifier quels travailleurs du sexe sont présents au sein de son établissement ;
- d’une procédure assurant la disponibilité de la personne de référence en continu ainsi que d’une procédure de réponse au bouton d’urgence qui sont reprises dans le plan d’urgence interne.