L’employeur veille à ce que le lieu de travail reçoive de la lumière naturelle en quantité suffisante et, si cela n’est pas possible, qu’un éclairage artificiel adéquat soit présent.
Les règles de bonne pratique qui suivent sont recommandées.
L’éclairage par la lumière naturelle étant à privilégier, les locaux destinés à être affectés au travail comportent, à hauteur des yeux, des baies transparentes donnant sur l’extérieur. Les surfaces vitrées devraient représenter au moins le quart de la superficie de la plus grande paroi du local donnant sur l’extérieur, en ne considérant que les surfaces en dessous de 3 m de hauteur et en limitant la hauteur d’allège (mais en maintenant un minimum de 0,90 m contre les chutes).
L’éclairage artificiel comprend une installation d’éclairage général qui, le cas échéant, est complétée par une installation d’éclairage local.
L’éclairage artificiel sur les lieux de travail et les voies de circulation est de nature à éviter le risque d’accidents et cet éclairage même ne peut pas présenter de risque d’accidents pour les travailleurs.
Les lieux de travail où les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne d’éclairage, sont équipés d’un éclairage de sécurité d’une intensité suffisante.
L’employeur détermine, sur base des résultats d’une analyse des risques, les conditions auxquelles l’éclairage des lieux de travail, à l’air libre ou non, ainsi que des postes de travail, doit répondre afin d’éviter des accidents par la présence d’objets ou d’obstacles ainsi que la fatigue des yeux.
L’employeur qui applique les exigences de la norme NBN-EN 124 64-1 et de la norme NBN-EN 124 64-2 lorsqu’il détermine les conditions concernant l’éclairage, est présumé respecter les prescriptions ci-dessus.
Lorsque l’employeur ne souhaite pas appliquer ces normes, l’éclairage doit au moins répondre aux conditions fixées par la réglementation. Plus d'informations au sujet de ces conditions sont disponibles dans le module Réglementation.