Si l'analyse des risques montre que certains travailleurs sont ou pourront être exposés à des agents biologiques pour lesquels il existe un vaccin efficace, l'employeur doit accorder à ces travailleurs la possibilité d'être vaccinés s'ils ne sont pas déjà immunisés contre ces agents. La vaccination ne peut en aucun cas se substituer à l'application de mesures de prévention collectives et individuelles.
Lors de l'embauche et avant l'exposition aux agents biologiques, l'employeur informe les travailleurs concernés de l'existence d'un vaccin efficace. Ils sont également informés des avantages et des inconvénients de la vaccination ou de la non-vaccination.
Les vaccinations, les rappels de vaccinations et les tests tuberculiniques seront effectués soit par les conseillers en prévention-médecins du travail, soit par d'autres médecins choisis par les travailleurs concernés.
Il est interdit aux employeurs d'employer ou de maintenir au travail des travailleurs soumis à des vaccinations obligatoires ou à des tests tuberculiniques et pour lesquels ils ne possèdent pas de carnet de vaccination ou de test tuberculinique en cours de validité établi et signé par un médecin. L'employeur tient une liste nominative des travailleurs soumis à des vaccinations obligatoires ou à des tests tuberculiniques.
De plus amples informations sur les vaccinations dans le contexte de l'exposition à des agents biologiques sont disponibles dans le Chapitre XII du Livre VI (agents biologiques) du Code du bien-être au travail. En outre, l'Annexe VII.1-6 de ce Code contient une liste d'entreprises et de catégories de travailleurs pour lesquelles certaines vaccinations sont obligatoires.