En vertu des dispositions générales sur la surveillance de la santé dans le Code du bien-être au travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer une surveillance appropriée de la santé des travailleurs qui doivent effectuer un travail pour lequel l'analyse des risques indique un risque pour leur santé.
L'employeur est donc tenu de prendre les mesures suivantes pour protéger les travailleurs employés dans des activités pour lesquelles l'analyse des risques fait apparaître un risque pour leur santé :
- Le travailleur fera l'objet d'une évaluation préliminaire de son état de santé, d'une évaluation périodique de son état de santé et, le cas échéant, d'un examen à la reprise du travail.
- Lorsque des travailleurs ont été ou ont pu être exposés à des micro-organismes infectieux, le conseiller en prévention-médecin du travail peut exercer une surveillance de la santé des travailleurs qu'il désigne, afin de connaître la nature et l'origine des risques et, par conséquent, de pouvoir proposer à l'employeur les mesures de protection et de prévention les plus appropriées.
- Le travailleur est informé par le conseiller en prévention-médecin du travail de la nature et des résultats des examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale et biologique.
Dans le cadre de la surveillance de la santé, le conseiller en prévention-médecin du travail tient compte du risque accru pour les travailleurs présentant une sensibilité accrue due à leur état et à leur situation, par exemple une maladie préexistante, la prise de médicaments, des troubles du système immunitaire, la grossesse ou l'allaitement, sur lesquels les agents biologiques peuvent avoir des effets particuliers.