Cet arrêté royal transpose en droit national les dispositions de la directive (UE) 2024/869 du Parlement Européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/24/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques et pour les diisocyanates.
Principales modifications
Les principales modifications portent sur l’adaptation des valeurs limites d’exposition professionnelle existantes pour le plomb et les composés inorganiques du plomb, ainsi que sur l’introduction de valeurs limites uniformes applicables à l’ensemble des diisocyanates.
Plomb et composés inorganiques du plomb
La valeur limite d’exposition professionnelle pour le plomb et ses composés inorganiques est abaissée à 0,03 mg/m³.
La valeur limite biologique est d’abord abaissée à 30 µg Pb/100 ml de sang, puis à 15 µg Pb/100 ml de sang à partir du 1er janvier 2029.
Pour les travailleurs dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique en raison d’une exposition historique, il peut être autorisé de poursuivre les activités, à condition qu’un suivi médical régulier soit assuré et que la plombémie présente une tendance à la baisse.
Les travailleuses en âge de procréer constituent, en ce qui concerne le plomb, un groupe à risque particulièrement vulnérable : en effet, il n’est pas possible de déterminer un niveau en dessous duquel l’exposition au plomb serait sans danger pour le développement de leur descendance. Pour ces travailleuses, il convient de viser à ce que leur plombémie ne dépasse pas la valeur biologique de référence de 4,5 μ g Pb/100 ml de sang.
Diisocyanates
Pour les diisocyanates, les valeurs limites d’exposition professionnelle suivantes sont, dans un premier temps, fixées : une valeur limite pour une période de référence de 8 heures de 10 µg NCO/m³, combinée à une valeur limite d’exposition de courte durée de 20 µg NCO/m³. À partir du 1er janvier 2029, celles-ci sont abaissées à 6 µg NCO/m³ (moyenne sur 8 heures) et à 12 µg NCO/m³ (exposition de courte durée).
Autres adaptations
Outre ces modifications, certains élémentsdu livre VI du Code ont été actualisés, notamment : la désignation des substances relevant du titre 2 dans la liste des valeurs limites, les codes des normes pour les mesurages sur le lieu de travail, ainsi que la définition d’« agent mutagène ».
Par ailleurs, les DNEL fixés dans le règlement REACH pour les solvants aprotiques N,N‑diméthylacétamide (DMAC) et 1‑éthylpyrrolidin‑2‑one (NEP) ont été intégrés dans la liste des valeurs limites.
Consultez le texte complet de l’arrêté royal sur le site du Moniteur belge.